D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
8.03. Dans les cas visés aux articles 8.01 et 8.02, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 2573-82, a. 12; D. 619-92. a. 15; D. 1385-99, a. 7.